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Combien de formes de congés y a-t-il ?

Dans notre Statut, c’est l’article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 qui fait référence. Cet article recense, au-delà des éventuels jours de congés locaux, les congés suivants :

Article 1 - Le congé annuel

Article 2 - le congé maladie

Article 3 - le congé de longue maladie

Article 4 – le congé de longue durée, (en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis)

Article 5 a - le congé pour maternité, ou pour adoption

Article 5 b – le congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Article 6 - le congé de formation professionnelle

Article 6° bis – le congé pour validation des acquis de l'expérience 

Article 6° ter - congé pour bilan de compétences

Article 7 - Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an

Article 7° bis - A un congé avec traitement, durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat pour les membres du CHSCT

Article 8 – Congé de six jours non rémunéré, pour les moins de 25 ans pour participer aux activités des organisations de jeunesse, d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives

Article 9 – Congé pour les fonctionnaires territoriaux atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre

Article 10 – Congé de trois mois maximum, non rémunéré de lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile... souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

Article 11 – Congé de neuf jours maximum pour siéger comme représentant d'une association déclarée (loi 1901 et loi 1908 en Alsace et Moselle) ou d'une mutuelle ou dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale.

Article 12 – Congés pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle...